3.01.07. Le chiropraticien doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son patient sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession, afin de ne pas restreindre indûment l’autonomie de son patient.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.01.07.